Le 14 mars 2024, la référente harcèlement a saisi la Directrice des Ressources Humaines, Aurélie Robineau-Israël, pour alerter et demander qu’une nomination intervienne rapidement afin de remplacer la Représentante Harcèlement & Violences au travail de la Direction.

8 jours plus tard, le silence de la DRH est assourdissant et incompréhensible, sur un sujet pourtant sensible.

Par ailleurs, la Direction a lancé une enquête sur les discriminations le 25 janvier dernier.

Un mois après que le sondage ait été clos, nous ne parvenons pas à obtenir les résultats de cette enquête, alors que la Direction s’était engagée à les communiquer.

Que se passe-t-il côté DRH ? Pourquoi un tel silence sur des sujets aussi prégnants ?

Retrouvez ci-dessous le courriel de votre Représentante syndicale :




Mme la Directrice des Ressources Humaines,

Ainsi que nous vous l’avons signalé lors du CUEP du 8 mars dernier et en instance F3SCT, nous nous étonnons de la grande lenteur observée dans le cadre du remplacement de la Référente Harcèlement & Violences au travail, Morgane Bardolle (qui occupe un autre poste aujourd’hui).

Certes, son intérim est assuré depuis 7 mois par C. Denel qui, nous n’en doutons, pas fait le maximum.

Cependant il est évident que la charge de travail, l’écoute, la prise en charge des différentes situations ne peuvent être assumées dans les meilleures conditions et que la capacité de la cellule SOS VIOLENCES est diminuée du fait de ce non-remplacement.

Cette situation ne peut perdurer.

Nous sollicitons de manière urgente un successeur à la référente Harcèlement Morgane Bardolle

Et profitons de cette occasion pour la remercier de la grande qualité des échanges que nous avons eus avec elle.

Bien cordialement,

Christine Radeau




« Dans les entreprises d’au moins 250 salariés, un référent devra obligatoirement être désigné du côté de l’employeur. Il sera chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (article L. 1153-5-1 du Code du travail).